Retour au dossier

LES ARTICLES DU CODE PENAL CONTRE LA PORNOGRAPHIE

 

 

La mise en péril des mineurs

De la diffusion de messages contraires à la décence

Racolage

Les maires de nos villes

Liberté d'expression

_____________________________

Retour au menu

La mise en péril des mineurs

Article 227-21. " Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1'000'000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1'000'000 F d'amende. "

Article 227-22. " Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500'000 F d'amende. " Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700'000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. "

Article 227-23. " Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image présente un carac-tère pornographique est puni d'un an d'emprisonnement et de 300'000 F d'amende.

Le fait de diffuser une telle image, par quelque moyen que ce soit, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 500'000 F d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. "

Article 227-24. " Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500'000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes respon-sables. "

Article 227-28. " Lorsque les délits prévus aux articles 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. "

A noter également la loi N° 87-588 du 30 juillet 1987, article 99: " Est interdite l'installation, à moins de cent mètres d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, d'un établissement dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publi-cations dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée. L'infraction au présent article est punie (L. n°92-1336 du 16 déc. 1992) "de deux ans d'emprisonnement et de 200'000 F d'amende". Pour cette infraction, les association de parents d'élèves régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile "

Cela signifie que l'installation de sex-shops est interdite à moins de 100 mètres d'une école ou d'un collège.

Retour au menu

De la diffusion de messages contraires à la décence

Article R.624-2. " Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.

Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article est puni des mêmes peines.

Les peines encourues par les personnes morales sont:

 

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. "

Si vous recevez à la maison des jour-naux gratuits ou de la publicité renfermant des photos contraires à la décence, n'hésitez pas à utiliser cet article!

Retour au menu

Racolage

Article R.625-8. " Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également des peines complémentaires. " (Cf. Code Pénal)

Retour au menu

Les maires de nos villes

sont souvent très occupés par de multiples tâches administratives et politiques. Le respect de ces lois échappe souvent à leur attention. C'est pourquoi nous pouvons leur rappeler leurs prérogatives quant à l'application de ces textes, lesquelles sont exprimées dans les deux articles suivants qui se trouvent dans le Code des Communes :

Article 131-1 du Code des Communes :

 

"Sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs."

Article 131-2 du Code des Communes :

 

"La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques."

Retour au menu

Liberté d'expression

Si l'on vous oppose l'argument de la "liberté d'expression", l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen rappelle que :

"La liberté consiste à ne pas faire ce qui nuit à autrui."

Surtout si les pratiques de cette "liberté d'expression" sont condamnées par le Code Pénal.

Retour au menu